Article 1
Les opérations de transport de gaz de pétrole liquéfié relevant du règlement susvisé bénéficient, par dérogation à l'article 6 de ce règlement, des dérogations temporaires suivantes :
- Dépassement de la durée maximale de conduite journalière dans la limite de deux heures ;
- Dépassement de la durée maximale de conduite hebdomadaire dans la limite de six heures.
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