JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Article 4

Article 4

Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante et qu'elles permettent au comptable, et ensuite au juge des comptes, de contrôler la qualité et la compétence du signataire, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées et signées par les ordonnateurs.


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Version 1

Lorsque les informations nécessaires aux contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont directement renseignées dans Chorus, et sous réserve qu'elles présentent les mêmes garanties d'intangibilité, de traçabilité et de valeur probante et qu'elles permettent au comptable, et ensuite au juge des comptes, de contrôler la qualité et la compétence du signataire, elles se substituent aux pièces justificatives prévues par la présente nomenclature dès lors qu'elles sont validées et signées par les ordonnateurs.