JORF n°0012 du 15 janvier 2014

Article 5

Article 5

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.


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Version 1

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 susvisé antérieures à celles prévues par le présent arrêté et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.