Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2012 relatif au forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe « Bénéficiaires du forfait en jours » du point B est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756).
Le point C de l'accord est étendu sous réserve, d'une part, du respect du principe selon lequel l'entretien annuel prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail ne peut garantir à lui seul une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540) et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail. L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire aux dispositions légales et jurisprudentielles.
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