JORF n°0003 du 4 janvier 2014

Arrêté du 20 décembre 2013

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 29 novembre 2012 relatif au forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 juillet 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 25 octobre 2013 et du 11 décembre 2013, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, au motif que l'accord ne serait pas conforme à la Charte sociale européenne révisée (CSER) en matière de temps de travail, selon la décision du 23 juin 2010 du Comité européen des droits sociaux (CEDS) ;

Considérant que le CEDS n'est pas un organe juridictionnel et que ses décisions n'emportent pas d'effet juridique direct ; que, dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a validé dans son principe le dispositif des forfaits jours et a jugé que ce dispositif n'était ni contraire aux textes communautaires ni à la CSER dans la mesure où les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sont respectés ; que le présent accord présente, conformément aux principes posés par la CSER, diverses dispositions garantissant une durée du travail raisonnable,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la ganterie de peau du 27 novembre 1962, les dispositions de l'accord du 29 novembre 2012 relatif au forfait en jours, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le paragraphe « Bénéficiaires du forfait en jours » du point B est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756).
Le point C de l'accord est étendu sous réserve, d'une part, du respect du principe selon lequel l'entretien annuel prévu à l'article L. 3121-46 du code du travail ne peut garantir à lui seul une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu'une bonne répartition du travail dans le temps (Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-14.540) et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail. L'accord doit être complété par des accords négociés au niveau de l'entreprise afin de satisfaire aux dispositions légales et jurisprudentielles.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/21, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.