JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Article 2

Article 2

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :
― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;
― des véhicules nautiques à moteur selon les modules A bis, B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;
― des éléments et pièces d'équipement selon les modules B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;
― des émissions gazeuses selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
― des émissions sonores selon les modules A bis, G et H, et l'évaluation après construction.


Historique des versions

Version 1

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :

― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;

― des véhicules nautiques à moteur selon les modules A bis, B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;

― des éléments et pièces d'équipement selon les modules B, D, F, G et H, et l'évaluation après construction ;

― des émissions gazeuses selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;

― des émissions sonores selon les modules A bis, G et H, et l'évaluation après construction.