Article 1
Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 8 novembre 2001 susvisé est fixé à 27 % de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables au titre de l'année 2012.
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Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 8 novembre 2001 susvisé est fixé à 27 % de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables au titre de l'année 2012.
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Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 8 novembre 2001 susvisé est fixé à 27 % de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables au titre de l'année 2012.