JORF n°0010 du 13 janvier 2011

Arrêté du 20 décembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »), notamment son article 113 ter, son annexe V et son annexe XI bis ;

Vu le règlement (CE) n° 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus ;

Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents, et notamment son article 6 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 94-808 du 12 septembre 1994 modifié portant application du code de la consommation et relatif à la présentation, à la pesée, à la classification et au marquage des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif à la grille de classement des gros bovins,

Arrêtent :

Article 1

Les carcasses de veaux sont classées par catégories de couleur, de conformation et d'état d'engraissement conformément aux grilles de classement annexées au présent arrêté.
Le classement est effectué au plus tard une heure après le début de la saignée.

Article 2

L'identification du classement des carcasses de veaux est effectuée au moyen d'une marque indiquant la catégorie de couleur, de conformation et d'état d'engraissement conformément à l'annexe du présent arrêté. Le marquage est effectué par estampillage, au moyen d'une encre indélébile et non toxique, sur les quartiers arrière au niveau du carré à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de la poitrine, à une distance comprise entre dix et trente centimètres environ de la fente du sternum.

Article 3

Le marquage à l'encre alimentaire du classement des carcasses de bovins peut être remplacé par le marquage de ces mêmes mentions sur une étiquette inviolable, résistante au déchirement et solidement attachée, et sous réserve de l'indication sur celle-ci des mentions complémentaires définies à l'article 4.
L'étiquette est apposée aux mêmes emplacements que ceux définis pour le marquage à l'encre.
Toutefois :
― pour les quartiers avant des carcasses des bovins de plus de huit mois, l'étiquette peut être placée sur la face interne de la poitrine ;
― pour les carcasses de veaux, l'étiquette peut être placée sur les quartiers arrière sur la face externe du cuisseau et sur les quartiers avant au milieu de l'épaule.

Article 4

L'étiquette mentionnée à l'article 3 comporte :
― le numéro identifiant la carcasse défini à l'article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé ;
― la catégorie d'âge et le classement de la carcasse de veau, conformément au règlement (CE) n° 566/2008 susvisé et à l'annexe du présent arrêté, la catégorie et le classement de la carcasse de gros bovin, conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 1249/2008 et à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisés, inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 20 millimètres ;
― le numéro d'agrément de l'abattoir ;
― la date d'abattage de l'animal ;
― le poids fiscal de la carcasse ;
― le numéro d'agrément du classificateur ou un code interne à l'abattoir permettant d'identifier le classificateur ;
D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification de l'animal.
La taille minimale de l'étiquette est de 50 centimètres carrés.

Article 5

Le marquage à l'encre ou les étiquettes sont maintenus sur les carcasses, demi-carcasses et quartiers jusqu'au désossage.

Article 6

L'arrêté du 10 mars 1975 relatif aux dates et modalités d'application du marquage obligatoire par catégories des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine et l'arrêté du 8 juin 1976 relatif à l'homologation d'un catalogue de classement des carcasses de veau de boucherie en vue de leur marquage sont abrogés.

Article 7

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2010.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

J. Turenne

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono