Arrêté du 20 décembre 2007

Article 4

Abrogé19 juillet 2009

Créé le 5 mars 2008

En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum de services permettant la comparaison au niveau départemental des structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1 pour les services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'annexe 2 pour les services relevant du 15° du I du même article. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre les services sont effectuées au niveau régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2009art. 7

En vigueur du mercredi 5 mars 2008 au samedi 18 juillet 2009