JORF n°0301 du 28 décembre 2007

A N N E X E

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

| Redevance de production. | k0 = 1 | |:--------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------:| | Redevance de gestion de navigabilité. | k1 = 1 × Th | | Redevance de maintenance. | k2 = 1 × Th | | Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.| k3 = 0,5 × Th | | Redevance d'exploitant d'aéronefs. | k4 = 248
k5 = 124 | | Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome. | k6 = 1,12
k7 = 0,31| | Redevance de sûreté aérienne de transporteur. | k8 = 0,75 | | Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. | k9 = 700 | | Redevance d'aptitude au vol. | k10 = 1 × Th |

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.
III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 passagers.
IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.
V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

I. - La valeur des coefficients de proportionnalité k » mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme il suit :

Redevance de production.

k

0

= 1

Redevance de gestion de navigabilité.

k

1

= 1 × Th

Redevance de maintenance.

k

2

= 1 × Th

Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance.

k

3

= 0,5 × Th

Redevance d'exploitant d'aéronefs.

k

4

= 248

k

5

= 124

Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome.

k

6

= 1,12

k

7

= 0,31

Redevance de sûreté aérienne de transporteur.

k

8

= 0,75

Redevance d'organisme de formation de personnel navigant.

k

9

= 700

Redevance d'aptitude au vol.

k

10

= 1 × Th

Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.

II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.

III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 passagers.

IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.

V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.

VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.