Arrêté du 20 décembre 2002

Article 6

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Cet imprimé indique notamment :
Le nom et l'adresse du demandeur ;
Le volume pour lequel est demandé le certificat ;
Le lieu d'entrepôt des produits ;
La date de mise en bouteille ;
Le nombre de bouteilles.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur

article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé

et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national de l'origineet de la qualité.

Cet imprimé indique notamment :

Le nom et l'adresse du demandeur ;

Le volume pour lequel est demandé le certificat ;

Le lieu d'entrepôt des produits ;

La date de mise en bouteille ;

Le nombre de bouteilles.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au dimanche 31 décembre 2006

La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'

article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé

et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Cet imprimé indique notamment :

Le nom et l'adresse du demandeur ;

Le volume pour lequel est demandé le certificat ;

Le lieu d'entrepôt des produits ;

La date de mise en bouteille ;

Le nombre de bouteilles.