JORF du 24 décembre 2002

Article 6

Article 6

La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Cet imprimé indique notamment :
Le nom et l'adresse du demandeur ;
Le volume pour lequel est demandé le certificat ;
Le lieu d'entrepôt des produits ;
La date de mise en bouteille ;
Le nombre de bouteilles.


Historique des versions

Version 1

La déclaration de mise en bouteille doit être effectuée sur l'imprimé fourni par l'organisme agréé visé à l'article 10 du décret du 19 mars 1996 susvisé et établi suivant le modèle défini par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Cet imprimé indique notamment :

Le nom et l'adresse du demandeur ;

Le volume pour lequel est demandé le certificat ;

Le lieu d'entrepôt des produits ;

La date de mise en bouteille ;

Le nombre de bouteilles.