Arrêté du 20 décembre 2002

Article 5

Créé le 24 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

La déclaration annuelle d'élaboration prévue dans le décret du 19 mars 1996 susvisé comporte :
Le cahier de cave défini ci-dessus qui est tenu à disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Un déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique ;
Le récapitulatif des achats de poires par variété, pour les acheteurs de fruits. Il est transmis aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 décembre de l'année de la récolte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

La déclaration annuelle d'élaboration prévue dans le décret du 19

Le cahier de cave défini ci-dessus qui est tenu à disposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Un déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des

Le récapitulatif des achats de poires par variété, pour les acheteurs de fruits. Il est transmis aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 décembre de l'année de la récolte.

En vigueur du mardi 24 décembre 2002 au dimanche 31 décembre 2006

La déclaration annuelle d'élaboration prévue dans le décret du 19 mars 1996 susvisé comporte :

Le cahier de cave défini ci-dessus qui est tenu à disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine ;

Un déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique ;

Le récapitulatif des achats de poires par variété, pour les acheteurs de fruits. Il est transmis aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 décembre de l'année de la récolte.