JORF n°20 du 24 janvier 2002

TITRE III : TROISIÈME CYCLE

Article 11

Le diplôme de recherche sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.

Article 12

Sont admis à s'inscrire au troisième cycle les élèves titulaires du diplôme d'études supérieures qui ont obtenu au cours organique de la troisième année du premier cycle la note de 14 sur 20 à l'écrit et à l'oral.

Article 13

Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche sous la direction d'un enseignant de l'école.

Article 14

Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.
Son sujet, fixé en accord avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.
S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école.

Article 15

Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.