JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 14

Article 14

Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.
Son sujet, fixé en accord avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.
S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école.


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Version 1

Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant l'obtention du diplôme d'études supérieures.

Son sujet, fixé en accord avec l'enseignant concerné, doit être en rapport avec le cours organique de la troisième année du premier cycle.

S'il relève d'une autre discipline, le sujet doit être approuvé par le directeur de l'école.