JORF n°20 du 24 janvier 2002

TITRE II : DEUXIÈME CYCLE

Article 6

Le diplôme d'études supérieures sanctionne l'enseignement du deuxième cycle d'une durée d'un an.

Article 7

Sont admis à s'inscrire au deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle dans un délai maximum de quatre années avec une note moyenne de 14 sur 20 aux examens du cours organique de troisième année.

Article 8

L'enseignement obligatoire de deuxième cycle comprend les cours suivants :
- musée et patrimoine : étude historique ;
- muséographie ;
- patrimoine et publics ;
- administration et gestion des musées et du patrimoine ;
- examen des oeuvres : études, recherche, conservation et restauration ;
- initiation à la recherche ;
- langues vivantes ;
- informatique.
En outre, l'élève choisit obligatoirement l'une des deux dominantes suivantes :
- objets ;
- médiation.
Ces dominantes sont complétées par l'une des options suivantes :
- droit du marché de l'art (art et économie) ;
- communication dans les musées (principes et pratiques).
Enfin, l'élève doit rédiger une monographie, donnant lieu à notation, sur un sujet proposé par l'un des enseignants.
Les enseignements sont sanctionnés par des examens comportant des épreuves écrites ou orales.

Article 9

Le diplôme d'études supérieures est décerné aux élèves ayant subi avec succès les examens prévus à l'article précédent, dans un délai maximum de deux années.

Article 10

Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.