Article 10
Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.
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Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.
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Les élèves admis à s'inscrire au deuxième cycle, au titre de l'article 17, et qui ont subi avec succès les seules épreuves prévues à l'article 8, reçoivent le diplôme spécial de muséologie.