JORF n°297 du 23 décembre 2000

Art. 2. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales visées à l'article 1er, un bureau de vote est constitué dans chaque préfecture pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationale et locales. Un bureau de vote est également constitué à l'administration centrale pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale et de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires affectés en administration centrale.


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Version 1

Art. 2. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales visées à l'article 1er, un bureau de vote est constitué dans chaque préfecture pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires nationale et locales. Un bureau de vote est également constitué à l'administration centrale pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale et de la commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires affectés en administration centrale.