JORF n°4 du 5 janvier 2001

Art. 6. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.

Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.


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Version 1

Art. 6. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.

Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.