JORF n°4 du 5 janvier 2001

Art. 5. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.

Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.

Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).