Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
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Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
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Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.