Art. 3. - Les destinataires des informations traitées sont :
- les agents habilités des services de dépense des trésoreries générales ;
- les agents habilités des services de recouvrement des trésoreries générales ;
- la Banque de France et les organismes bancaires pour les virements ;
- les créanciers lorsqu'ils sont avisés d'un règlement ;
- les redevables destinataires de l'état de recouvrement.
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