Art. 9. - L'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 28. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien des candidats avec le jury. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4. >>
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