JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 8. - L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 27. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste soit en un questionnaire à choix multiple, soit en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir,
soit en une combinaison des deux formules. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés. Dans les trois cas, sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail éventuellement demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3. >>


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Version 1

Art. 8. - L'article 27 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 27. - La phase d'admissibilité comporte une épreuve professionnelle qui consiste soit en un questionnaire à choix multiple, soit en un travail pratique relevant de la spécialité de l'emploi ou des emplois à pourvoir,

soit en une combinaison des deux formules. Elle doit permettre d'apprécier la façon dont se comportent les candidats face aux travaux qui leur sont demandés. Dans les trois cas, sa durée est fixée à trente minutes, y compris le temps consacré à la préparation et à l'exécution du travail éventuellement demandé. Cette épreuve est affectée du coefficient 3. >>