JORF n°304 du 31 décembre 1996

Art. 10. - Après l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, il est ajouté l'intitulé et l'article suivants :
<< B. 5. Recrutement des agents des services techniques.

<< Art. 28 bis. - Le concours comporte une seule épreuve consistant en un entretien des candidats avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à faire face aux travaux qui peuvent leur être demandés dans la branche d'activité des emplois à pourvoir. La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes. >>


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Version 1

Art. 10. - Après l'article 28 de l'arrêté du 6 septembre 1989 susvisé, il est ajouté l'intitulé et l'article suivants :

<< B. 5. Recrutement des agents des services techniques.

<< Art. 28 bis. - Le concours comporte une seule épreuve consistant en un entretien des candidats avec le jury, éventuellement à partir d'une question tirée au sort par chaque candidat avant l'épreuve. Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à faire face aux travaux qui peuvent leur être demandés dans la branche d'activité des emplois à pourvoir. La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes. >>