JORF n°6 du 7 janvier 1996

Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,11 p. 100 pour le régime des salariés et à 0,186 p. 100 pour le régime des non-salariés de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 82,3 MF pour le régime des salariés et à 74,2 MF pour celui des non-salariés.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les recettes de ce budget sont constituées par un prélèvement sur le produit des cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8, au titre des régimes d'assurance vieillesse des salariés et des non-salariés. Le prélèvement au titre desdits régimes est fixé à 0,11 p. 100 pour le régime des salariés et à 0,186 p. 100 pour le régime des non-salariés de l'assiette déplafonnée des cotisations d'assurance vieillesse et correspond respectivement à 82,3 MF pour le régime des salariés et à 74,2 MF pour celui des non-salariés.