Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 17 du décret du 10 avril 1995 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal des impôts comporte les épreuves suivantes :
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 17 du décret du 10 avril 1995 susvisé pour l'accès au grade de contrôleur principal des impôts comporte les épreuves suivantes :
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I. - Epreuve écrite d'admissibilité
(durée : trois heures ; coefficient 8)
Epreuve professionnelle à options consistant, après étude d'un ou plusieurs dossiers, en la réponse à une ou plusieurs questions s'y rapportant et pouvant comporter la résolution de cas. Les candidats disposent, le cas échéant, d'une documentation jointe au dossier.
Les candidats ont le choix entre les dix options suivantes, ce choix devant être précisé lors du dépôt de la demande d'admission à concourir :
1o Impôt sur le revenu ;
2o Impôts directs locaux ;
3o Fiscalité des entreprises ;
4o Recouvrement ;
5o Cadastre ;
6o Publicité foncière ;
7o Fiscalité immobilière et enregistrement ;
8o Domaine ;
9o Informatique ;
10o Gestion administrative.
Les candidats peuvent composer soit dans l'option figurant sur leur demande d'admission à concourir, soit dans l'option Gestion administrative visée au 10o.
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II. - Epreuve orale d'admission
(durée : vingt à vingt-cinq minutes ; coefficient 4)
Conversation avec le jury portant notamment sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts, à partir de l'expérience professionnelle du candidat.
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Art. 2. - Le directeur général des impôts fixe le programme sur lequel porte le sujet de chaque option de l'épreuve écrite d'admissibilité. Ce programme est publié au Bulletin officiel des impôts quatre mois au moins avant la date des épreuves auxquelles il s'applique.
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Art. 3. - A titre transitoire, pour le concours dont l'épreuve écrite d'admissibilité se déroulera en 1996, une onzième option (11o Contributions indirectes) sera proposée au choix des candidats.
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Art. 4. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points obtenus forme le total des points du candidat.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.
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Art. 5. - L'arrêté du 16 octobre 1964 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles donnant accès à l'emploi de contrôleur divisionnaire des impôts est abrogé.
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Art. 6. - Le présent arrêté est applicable aux concours professionnels organisés à compter du 1er janvier 1996.
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Art. 7. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EPREUVES DU CONCOURS PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 17 DU DECRET 95379 DU 10-04-1995.
ABROGE L'ARRETE DU 16-10-1964.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 20 décembre 1995.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel
et de l'administration,
P. PARINI
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et de l'administration,
P. PARINI