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Arrêté du 20 décembre 1993

TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes

Abrogé31 décembre 2011
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 23 juillet 2008 au 30 décembre 2011

En application des paragraphes 2 (a) et 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

diplôme, ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;

diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (E.T.L.) ;

brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Transport routier ou Auxiliaire de transport.

Jusqu'au 31 octobre 1994 :

-brevet de technicien Transport ;

-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 3 septembre 1997 au 30 décembre 2011

L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :
  • soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
  • soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous.
Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise ou d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.
Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 mars 2009 au 30 décembre 2011

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;
3° Une fiche individuelle d'état civil ;
4° Un justificatif du domicile du demandeur ;
5° Le cas échéant :
soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 8 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au vendredi 30 décembre 2011

TITRE II : Conditions d'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes
Article 4
Article 5
Article 6