Arrêté du 20 décembre 1993

Article 3

Abrogé31 décembre 2011

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 23 juillet 2008 au 30 décembre 2011

1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

3. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2011art. 20 (V)

En vigueur du mercredi 23 juillet 2008 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parArrêté du 9 juillet 2008art. 1

1.L'examen prévu par le 2 (b) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

1 bis.L'examen prévu par le 3 de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I bis du présent arrêté ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I bis, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2\. Le nombre total de points est de 200. Il

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

3\. Sont délarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

En vigueur du mercredi 11 juin 2003 au mardi 22 juillet 2008

1\. L'examen se compose :

1° D'un questionnaire sous la formede questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2\. Le nombre total de points est de 200. Il se décomposecomme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100points ; 2° Epreuve à réponses rédigées : 100points.

3\. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40points pour l'épreuve à réponses rédigées.

"

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mardi 10 juin 2003

1. L'examen se compose :

1° D'un questionnaire composé de 70 questions à choix multiples et portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples 70 points

2° Epreuve à réponses rédigées 130 points

200 points

3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

4. En cas d'échec, le candidat ne peut se présenter à la session suivant immédiatement celle à laquelle il a échoué que s'il s'agit d'un premier échec et sous réserve de satisfaire aux délais d'inscription prévus au paragraphe 3 de l'article 2 ci-dessus.

Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.