<< Les trois sièges de représentants titulaires des personnels administratifs de la police nationale sont attribués à la Fédération nationale autonome de la police. >>
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 15 et 17;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 3;
Vu les décrets no 82-452 du 28 mai 1982 et no 84-956 du 25 octobre 1984 modifiés relatifs aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d'un comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1993 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1993 portant désignation des membres du comité technique paritaire central de la police nationale;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête:
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L'ART. 3 DE L'ARRETE SUSVISE EST MODIFIE COMME SUIT: "LES TROIS SIEGES DE REPRESENTANTS TITULAIRES DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA POLICE NATIONALE SONT ATTRIBUES A LA FEDERATION NATIONALE AUTONOME DE LA POLICE".APPLICATION DES ART. 15 ET 17 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
Fait à Paris, le 20 décembre 1993.
CHARLES PASQUA