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Arrêté du 29 janvier 1993

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 15 et I7 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, et notamment son article 3 ;
Vu les décrets n° 82-452 du 28 mai 1982 et n° 84-956 du 25 octobre 1984 modifiés relatifs aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-946 du 23 octobre 1984 relatif à la composition du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 1984 portant institution d’un comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1992 modifié portant désignation des membres du comité technique paritaire central de la police nationale ;
Vu le résultat des élections aux commissions administratives paritaires des personnels relevant de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

Art. 1er. - Les quinze sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale sont répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2. - Les douze sièges de représentants titulaires des personnels des services actifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales, conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3430.

Art. 3. - Les trois sièges de représentants titulaires des personnels administratifs de la police nationale sont répartis entre les organisations syndicales ainsi qu’il suit :
Fédération nationale autonome de la police : deux sièges ;
Fédération autonome des syndicats de police : un siège.

Art. 4. - A chacun des sièges de représentant titulaire répartis dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté correspond un siège de représentant suppléant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de désignation des représentants syndicaux

Résumé. Les syndicats ont 15 jours pour choisir leurs représentants après avoir reçu l'arrêté.
Art. 5. - Les organisations syndicales intéressées disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Art. 6. - L’arrêté du 29 août 1990 portant répartition des sièges de représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale est abrogé.

Art. 7. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

MODALITES DE REPARTITION DE 15 SIEGES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU CTPC ET DES 12 SIEGES DE REPRESENTANTS TITULAIRES DES SERVICES ACTIFS ET DES 3 SIEGES DES REPRESENTANTS TITULAIRES DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE LA POLICE NATIONALE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-08-1990.

APPLICATION DES ART. 15 ET 17 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984 ET DE L'ART. 3 DU DECRET 6870 DU 24-01-1968.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PAUL QUILÈS

Arrêté du 29 janvier 1993

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