JORF n°0105 du 6 mai 2022

Article 6

Article 6

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Compétences de la commission instituée à l'article 4

Résumé La commission peut prendre des décisions sur beaucoup de choses, sauf certaines, et pour certains agents de l'environnement.

La commission instituée à l'article 4 est compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.
Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement relevant de l'annexe I et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.


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Version 1

La commission instituée à l'article 4 est compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles prévues à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Elle est également compétente pour toutes les décisions visées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement relevant de l'annexe I et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé.