JORF n°0128 du 6 juin 2018

Arrêté du 20 avril 2018

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu le code pénal, notamment son article 122-9 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1132-3-3 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 911-1-1 ;

Vu le code de déontologie de l'Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A, 11, 25 et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 6, 8, 9, 12, 13 et 16 ;

Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;

Vu l'arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 13 novembre 2009 portant transposition à l'établissement public du statut des personnels ayant conservé le bénéfice des droits et garanties de la CANSSM ;

Vu l'avis du comité technique national de l'établissement public de la Caisse des dépôts et consignations en date du 16 février 2018,

Arrête :

Article 1

La Caisse des dépôts et consignations met en place un dispositif de traitement des alertes garantissant la confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes mises en cause et des informations recueillies par le destinataire du signalement.

Article 2

Le dispositif permet de révéler ou signaler, de manière désintéressée et de bonne foi, l'ensemble des faits mentionnés à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l'objet d'un signalement doivent être d'une particulière gravité.

Article 3

Le dispositif de recueil des alertes permet également de signaler :

- toute situation ou conduite contraire au code de déontologie de la Caisse des dépôts et consignations en vigueur ;
- tout dysfonctionnement dans la mise en œuvre effective des dispositions dudit code.

Article 4

Le droit d'alerte est ouvert à l'ensemble des agents de l'établissement public.
Ce droit s'applique aussi aux prestataires et intérimaires intervenant pour le compte de l'établissement public, dès lors que les signalements se rapportent aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

L'agent, auteur d'un signalement, s'adresse au directeur de la direction des risques et du contrôle interne en sa qualité de déontologue de la Caisse des dépôts et consignations.
Dans les cas où un signalement viserait le déontologue et/ou la direction des risques et du contrôle interne, ce signalement est adressé par courrier ou courriel au directeur général.

Article 6

Selon des modalités détaillées dans une procédure de recueil des signalements, propre à la Caisse des dépôts et consignations, le déontologue accuse réception du signalement et informe son auteur de sa recevabilité dans un délai raisonnable en précisant les moyens d'information et les délais prévisibles par lesquels il sera informé des suites données à son signalement.
En l'absence de retour sur la recevabilité du signalement dans le délai raisonnable prévisible fixé par l'accusé de réception, l'agent-auteur du signalement peut, de bonne foi et de manière désintéressée, en référer directement, selon sa situation, à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
A défaut de traitement par ces autorités ou ordres professionnels dans un délai de trois mois, le signalement prévu à l'article 2 du présent arrêté peut être rendu public par le lanceur d'alerte.

Article 7

Lorsqu'un signalement est considéré par le déontologue, dès son recueil, comme n'entrant pas dans le champ du dispositif, les données relatives à celui-ci sont détruites ou anonymisées et archivées.
Lorsqu'un signalement n'est pas suivi d'une procédure disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées deux mois après la clôture des vérifications puis détruites ou anonymisées et archivées.
Dans les cas où un signalement entraîne une instruction disciplinaire ou judiciaire, les données relatives à ce signalement sont conservées jusqu'au terme de la procédure puis détruites ou anonymisées et archivées.

Article 8

L'auteur d'alertes abusives ou malveillantes s'expose à des sanctions disciplinaires, non exclusives d'éventuelles sanctions administratives ou condamnations judiciaires dans le cadre du droit commun.

Article 9

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2018.

E. Lombard