JORF n°0099 du 27 avril 2016

Arrêté du 20 avril 2016

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé en date du 18 décembre 2015 ;

Arrêtent :

Article 1

En vertu de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, les trois concours institués par l'article 6 du décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 susvisé en vue du recrutement des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, sont ouverts, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale dont un extrait est publié au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Les concours externe, interne et troisième concours prévus par l'article 6 du décret du 24 décembre 2002 susvisé comportent les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites d'admissibilité

1° Une note d'aide à la décision rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et facilitant la prise de décision à partir d'un sujet relatif aux domaines d'intervention des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve de questions à réponses courtes portant, au choix du candidat, sur deux des quatre matières suivantes : droit public, santé publique, protection sociale et économie de la santé, politiques sociales (durée : deux heures ; coefficient 4).

Ces deux épreuves sont obligatoires.

Le programme des matières précitées figure en annexe au présent arrêté.

  1. Epreuves orales d'admission

Ces deux épreuves sont obligatoires

1° Une mise en situation collective permettant d'apprécier les compétences relationnelles et la capacité à communiquer, à réfléchir et à travailler en équipe du candidat (durée : quarante-cinq minutes dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient : 4) ;

2° Un entretien individuel permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes du candidat à être inspecteur de l'action sanitaire et sociale (durée : trente minutes ; coefficient : 5).

Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours universitaire et/ ou professionnel et de ses motivations et se poursuit par des questions du jury sur son parcours, ses connaissances et ses motivations.

En vue de ces épreuves, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comprend un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle pour les candidats inscrits au concours interne ou au troisième concours comportant les rubriques mentionnées en annexe 2 au présent arrêté et un curriculum vitae et une lettre de motivation pour les candidats inscrits au concours externe.

La date limite d'envoi de ces documents est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours.

Le dossier n'est pas noté, seules les épreuves orales donnent lieu à notation.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien individuel et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite.

Article 4

Les épreuves écrites sont anonymes. Elles font l'objet d'une double correction.
Le fait de se présenter aux épreuves écrites après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de ne pas respecter la règle de l'anonymat, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de sortir de la salle d'examen sans autorisation, de ne pas respecter les formalités et délais de transmission du dossier de reconnaissance de l'expérience professionnelle entraîne l'élimination du candidat.

Article 5

Le jury commun aux trois concours est composé ainsi qu'il suit :

1° Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

2° Deux directeurs d'administration centrale ou leurs représentants (représentation en alternance des directions d'administration centrale) ;

3° Un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;

4° Un ou plusieurs membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale ;

5° Un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la santé n'appartenant pas au corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale.

Le jury peut, en fonction de l'effectif, se constituer en groupe d'examinateurs.

Des correcteurs qualifiés peuvent, en outre, être adjoints au jury ainsi que des examinateurs spécialisés pour l'épreuve de langue. Ils n'ont pas voix délibérative.

Les membres du jury, les examinateurs spécialisés et les correcteurs qualifiés sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la santé et des affaires sociales.

Article 6

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, les listes de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.

Article 7

Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 avril 2016.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin