Article 8
Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif de la régie selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif de la régie selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté institutif de la régie selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.