Arrêté du 20 avril 2011

Article 2

Créé le 22 avril 2011 · En vigueur depuis le 23 septembre 2015

La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance d'accréditation doit comprendre les éléments suivants :

1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ;

2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;

3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;

4° La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;

5° Les comptes des deux exercices précédents ;

6° La description des procédures et des moyens qui seront mis en œuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.

L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services d'horodatage électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.

L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant du secrétariat général pour la modernisation de l'action publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1165 du 21 septembre 2015art. 8 (V)

La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance

1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout

2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et

3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme

4° La description des activités de l'organisme, de sa structure

5° Les comptes des deux exercices précédents ;

6° La description des procédures et des moyens qui seront

L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les

L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant du secrétariat généralpour la modernisation de l'action publique.

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au mardi 22 septembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1221 du 2 novembre 2012art. 2 (V)

La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance d'accréditation doit comprendre les éléments suivants : 1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ; 2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ; 3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ; 4° La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ; 5° Les comptes des deux exercices précédents ; 6° La description des procédures et des moyens qui seront mis en œuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur. L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services d'horodatage électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour éviter tout conflit d'intérêts. L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant de la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique.

En vigueur du vendredi 22 avril 2011 au samedi 3 novembre 2012

La demande d'accréditation adressée par un organisme à une instance d'accréditation doit comprendre les éléments suivants :
1° Les statuts de l'organisme, son règlement intérieur et tout autre texte régissant son fonctionnement ;
2° Les noms et qualités des dirigeants de l'organisme et des membres de son conseil d'administration ou des organes en tenant lieu ;
3° Les noms et les qualifications des personnels de l'organisme prenant part à la procédure d'évaluation ;
4° La description des activités de l'organisme, de sa structure et de ses moyens techniques ;
5° Les comptes des deux exercices précédents ;
6° La description des procédures et des moyens qui seront mis en œuvre par l'organisme pour évaluer les prestataires de services d'horodatage électronique en vue de reconnaître leur qualification, compte tenu des normes ou prescriptions techniques en vigueur.
L'organisme demandeur doit, en outre, signaler à l'instance d'accréditation les liens éventuels qu'il a avec des prestataires de services d'horodatage électronique. En ce cas, il doit préciser les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour éviter tout conflit d'intérêts.
L'organisme demandeur doit disposer, conformément à la clause 6.2 de la norme ISO 17021, d'une structure en son sein qui préserve son impartialité. Cette structure doit notamment comprendre au titre des organismes gouvernementaux, et à leur demande, un représentant de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et un représentant de la direction générale de la modernisation de l'Etat.