Arrêté du 20 avril 2010

Article 3

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 8 mai 2010 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

L'accès en formation à la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » est ouvert aux candidats titulaires :
― pour l'option A, de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « installations et équipements électriques » ;
― pour l'option B, de la spécialité « technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « monteur en installation de génie climatique »,
et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parArrêté du 15 juin 2026art. 11

L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires :

\- pour l'option A, de la spécialité " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés "du baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité " électricien " de brevet professionnel;

\- pour l'option B, de la spécialité " installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables "du baccalauréat professionnel ainsi que de la spécialité "monteur en installation de génie climatique et sanitaire " de brevet professionnel.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 30 septembre 2026

L'accès en formation à la mention complémentaire « technicien en énergies renouvelables » est ouvert aux candidats titulaires :
― pour l'option A, de la spécialité « électrotechnique énergie équipements communicants » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « installations et équipements électriques » ;
― pour l'option B, de la spécialité « technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques » du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel « monteur en installation de génie climatique »,
et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144.