Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 8
Créé le 1 mai 2010
Lorsqu'il est commissionné et assermenté, l'agent doit porter sur sa tenue la plaque émaillée ou l'écusson de l'établissement où il est en service ainsi que la plaque de police et les insignes de son grade.