JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 1

Article 1

Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16,27 % du montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.


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Version 1

Le montant maximum de l'indemnité annuelle susceptible d'être allouée au président du conseil d'administration d'un établissement public de parc national, prévue à l'article R. 331-29 du code de l'environnement, est fixé à 16,27 % du montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.