JORF n°110 du 13 mai 2005

Arrêté du 20 avril 2005

La ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements automatisés de la paie et de la gestion du personnel ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 avril 2005 portant le numéro 1059318,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, au contrôle général des armées, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SOLDE CGA » mis en oeuvre par le bureau comptabilité et dont les finalités sont :
- le calcul des rémunérations et de leurs accessoires ;
- la déclaration des revenus ;
- le calcul des assiettes et des cotisations de toute nature donnant lieu à retenues, en matière de régimes obligatoires, complémentaires et volontaires de couverture sociale et de retraite ;
- le calcul du montant des versements adressés à des organismes sociaux ;
- la production d'états statistiques, d'analyses budgétaires et de simulations financières.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (code agent, civilité, nom, nom marital, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, nationalité, numéro de téléphone, adresse professionnelle de courrier électronique, numéro de mutuelle) ;
- au numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à la situation familiale (situation matrimoniale, nom, prénom et date de naissance du conjoint, enfants [nom, prénoms, sexe, date de naissance]) ;
- à la vie professionnelle (grade, échelon, affectation, indice réel majoré, nouvelle bonification indiciaire [nombre de points], résidence administrative, position statutaire) ;
- à la situation économique et financière (éléments de rémunération [solde brut, indemnités compensatrices, toutes indemnités se rapportant à la fonction, prime de transport, allocations diverses], numéro de compte et identification de l'organisme teneur du compte).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la sortie des cadres du militaire ou à la rupture du lien du militaire avec l'organisme gestionnaire.
Les données à caractère personnel nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (les trésoriers-payeurs généraux, l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales, le service des pensions de Nantes) ;
- les caisses d'allocation familiale et de sécurité sociale et les mutuelles ;
- le service des pensions des armées ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro de sécurité sociale des personnels militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du contrôle général des armées (bureau comptabilité), 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.

Article 6

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du contrôle général des armées,

D. Conort