JORF n°101 du 29 avril 2000

Art. 3. - Les rémunérations perçues par l'Etat pour le concours apporté sont fixées dans les conditions définies dans les titres ci-après ou, pour les missions qui ne sont pas prévues dans ces titres, en fonction d'une assiette de dépenses représentatives de l'intervention ou sur la base d'une estimation des moyens consacrés.


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Art. 3. - Les rémunérations perçues par l'Etat pour le concours apporté sont fixées dans les conditions définies dans les titres ci-après ou, pour les missions qui ne sont pas prévues dans ces titres, en fonction d'une assiette de dépenses représentatives de l'intervention ou sur la base d'une estimation des moyens consacrés.