JORF n°105 du 6 mai 1994

Art. 5. - Il est institué auprès de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministère du budget.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


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Version 1

Art. 5. - Il est institué auprès de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministère du budget.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.