Art. 2. - Le régisseur est approvisionné en timbres par l'administration de l'enregistrement et du timbre contre remise au receveur du timbre d'une demande d'approvisionnement et d'un ordre de paiement établi par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire pour le montant de la valeur nominative des timbres et assigné sur la caisse du receveur général des finances de Paris.
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