JORF n°105 du 6 mai 1994

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse du receveur général des finances de Paris,
trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances de Paris et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.


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Version 1

Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées à la caisse du receveur général des finances de Paris,

trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le régisseur est tenu de verser à la caisse du receveur général des finances de Paris et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire au moins une fois par mois ou lorsqu'elles atteignent la somme de 30 000 F.