ARRÊTÉ du 20 août 2015

Article 2

Créé le 30 août 2015

Tout organisme qui sollicite un agrément en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement en fait la demande par courrier avec accusé de réception aux ministères signataires. La demande doit être transmise sous format papier et sous format électronique.
Les demandes déposées après le 1er octobre de l'année civile en cours ou complétées après le 15 novembre de l'année civile en cours peuvent ne pas conduire à la délivrance d'un agrément pour l'année civile suivante.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R543-128-3 (M) Code de l'environnementart. R543-128-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 août 2015