ARRÊTÉ du 20 août 2015

Article 9

Abrogé15 novembre 2023

Créé le 29 août 2015

Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes à l'une ou plusieurs des épreuves de contrôle des connaissances, à l'exception des épreuves spécifiques aux stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, et/ou à l'épreuve orale, est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement de même nature et dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes, la note attribuée est zéro et est comptabilisée dans la moyenne arithmétique prévue au second alinéa de l'article 7 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2023art. 14

En vigueur du samedi 29 août 2015 au mardi 14 novembre 2023

Un stagiaire empêché de participer pour une raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes à l'une ou plusieurs des épreuves de contrôle des connaissances, à l'exception des épreuves spécifiques aux stagiaires de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, et/ou à l'épreuve orale, est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement de même nature et dans un délai aussi rapproché que possible.
En l'absence de raison majeure reconnue par le directeur de l'école des douanes, la note attribuée est zéro et est comptabilisée dans la moyenne arithmétique prévue au second alinéa de l'article 7 ci-dessus.