JORF n°0195 du 23 août 2013

TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE

Article 7

Le taux annuel des droits de scolarité pour la préparation des diplômes d'architecture et de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg est égal au taux annuel des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures d'architecture.