JORF n°0205 du 5 septembre 2009

Article 20

Article 20

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10. Toutefois, la mise en conformité est effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.


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A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements d'élevage, de vente ou de transit de sangliers disposent d'un délai de trois ans pour mettre leurs installations en conformité avec les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10. Toutefois, la mise en conformité est effectuée avant cette échéance dès lors que sont réalisés des travaux substantiels sur les installations mentionnées aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.