Art. 2. - Les organismes sollicitant un agrément doivent présenter un dossier qui comprendra, outre les éléments cités à l'article R. 231-55-1 du code du travail, une attestation d'accréditation qui portera, en particulier, sur le respect d'exigences spécifiques, notamment de conformité aux réglementations concernées.
L'organisme demandeur devra joindre au dossier de demande d'agrément le rapport détaillé attestant de l'accréditation.
L'organisme demandeur devra joindre au dossier de demande d'agrément le rapport détaillé attestant de l'accréditation.