Art. 3. - L'accréditation porte sur des essais définis dans des programmes d'accréditation établis par le Comité français d'accréditation ou dans tout autre programme équivalent.
Le ministère chargé du travail participe à l'établissement et à la validation de ces programmes.
Le ministère chargé du travail participe à l'établissement et à la validation de ces programmes.