Art. 1er. - En application de l'article R. 231-55-1 du code du travail, les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des prélèvements ou à des analyses dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire état d'une reconnaissance formelle, par tierce partie, de leurs capacités à exercer les prestations pour lesquelles ils sollicitent l'agrément des ministères du travail et de l'agriculture : accréditation du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003.